L’inaptitude, le reclassement, la consolidation, la commission de réforme…
Code du travail Art. L1226-2, L1226-10 et L1226-12
Pour des raisons de santé, que la maladie soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle, un-e salarié-e peut être reconnu-e inapte à occuper son emploi habituel. Seul le médecin du travail peut émettre un avis d’inaptitude, en aucun cas le médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale ne peut le faire. Dans un avis d’inaptitude, le médecin du travail désigne par écrit les tâches que la personne ne peut plus accomplir.
Pour le rôle de l’IRILES, voir ci-dessous Santé Par. 3-1-2-2.
L’avis d’inaptitude interdit à l’employeur d’occuper la personne à son poste de travail actuel et provoque la suspension du contrat de travail. Cet avis fait obligation à l’employeur de proposer, après avis des représentant-es du personnel, un poste en reclassement. Si l’employeur prouve qu’il ne peut proposer un poste en reclassement, ou si la personne refuse le nouveau poste, ou si l’avis du médecin du travail a interdit tout maintien dans un emploi, il peut procéder au licenciement pour motif personnel.
Au cours de la recherche de reclassement, le contrat de travail est suspendu, mais au bout d’un mois après l’avis d’inaptitude, l’employeur est tenu de verser l’intégralité de son salaire à la personne s’il n’y a pas eu licenciement.
Code du travail Art. L1226-12, L.1226-14 et L.1226-15
En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement.
Le licenciement ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.
Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’indemnité de licenciement est doublée. Si Orange n’a pas respecté l’obligation de reclassement, le juge saisi peut ordonner la réintégration avec maintien des avantages acquis, et en cas et non-réintégration, il octroie à la personne une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.
Un-e fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à la constatation de son aptitude à reprendre le travail.
La guérison consiste en la disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune Incapacité Permanente Partielle (IPP) sauf cas de rechute.
La consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sans possibilité d’amélioration notable. L’état diminué de la victime devient définitif et c’est à cette date que sera évalué le taux d’IPP.
Lorsqu’à l’expiration de ses droits, la personne est déclarée inapte à reprendre son service, son cas est soumis à la commission de réforme (voir santé Par. 3-3) qui se prononce sur l’une des trois possibilités suivantes :
Décision N° 10 du 1er mars 2018
Décret 84-1051 du 30 novembre 1984
Code du travail Art. L.4624-4, R.4624-6 et R.4624-7
Le reclassement des fonctionnaires suite à inaptitude était assuré jusqu’en 2015 par une commission dite C3R (réadaptation, reclassement, réorientation). Cette commission a été remplacée par un nouveau dispositif propre à Orange.
Le-la DRH de l’entité de rattachement du fonctionnaire devient responsable de son reclassement. S’il-elle ne trouve pas de poste adapté dans l’entité et le métier du-de la fonctionnaire, il saisit le-la DRH des Services Partagés du territoire pour la mise en place de l’ Instance de Reclassement pour Inaptitude liée à l’état de santé (IRILES). L’IRILES intervient lorsque le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude du-de la salarié-e à son poste de travail et que l’inaptitude justifie un changement de poste.
L’IRILES se compose :
Une solution de reclassement doit être proposée dans les 3 mois après la saisine de l’IRILES.
L’IRILES prend la décision finale de reclassement.
Le-la fonctionnaire doit faire connaître dans les 10 jours le refus ou l’acceptation du poste proposé.
En cas de refus de 3 propositions successives ou la non présentation au poste accepté, l’entreprise rompra le lien contractuel ou statutaire avec le-la fonctionnaire. Une non réponse du-de la fonctionnaire est considérée comme une réponse négative.
Cette instance peut également traiter les cas d’inaptitude des salarié-es de droit privé.
Si aucune solution de reclassement n’est trouvée, l’IRILES peut prendre une décision motivée d’impossibilité de reclassement (voir Santé Par. 3-2-1-3 et Par. 3-2-2-1).
Préparation au reclassement
Code Général de la Fonction Publique Art. L 826-2
Décret 2018-502 du 20 juin 2018
Un-e fonctionnaire reconnu-e inapte à l’exercice de ses fonctions et reclassé dans un autre poste a droit après avis du comité médical, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son-sa bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Elle peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
Loi n° 98-1194 du 23/12/98 Art. 41
Décret n°99-247 du 29/03/99
La personne reconnue atteinte d’une maladie professionnelle due à l’amiante peut bénéficier d’une pré-retraite amiante à partir de 50 ans.
En l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’amiante, si la personne a travaillé au contact de l’amiante, elle peut bénéficier d’un départ en préretraite à un âge calculé de la façon suivante : 60 ans moins le tiers de la durée du travail effectué dans les établissements concernés, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans.
La période de pré-retraite implique une démission de l’entreprise.
La personne perçoit alors une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ACAATA).
Le montant brut de l’Acaata est calculé sur la base d’un salaire de référence égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité (valeurs 2023) :
Le montant brut de l’Acaata ne peut pas être inférieur à 1 196,84 € dans la limite de 85 % du salaire de référence.
Cette allocation est versée jusqu’à l’admission à la retraite.
Code Général de la Fonction Publique Art. L555-1 à 5
Les personnes atteintes d’une maladie professionnelle due à l’amiante peuvent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité à partir de 50 ans.
Pendant cette période de cessation d’activité, elles perçoivent une allocation spécifique représentant 65% de la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les 12 derniers mois (à l’exclusion des remboursements de frais). Pour les personnes en temps partiel, congé de maladie, CLD ou CLM, le montant de l’allocation est calculé sur la base de la rémunération qui aurait été perçue à temps plein. Cette allocation est indexée sur la valeur du point fonction publique. Son montant ne peut être inférieur à 75% du TIB afférent à la rémunération minimum de la fonction publique ni à 75% du SMIC. Il ne peut être supérieur à 100% du TIB de la personne. Cette allocation ne peut pas se cumuler avec une autre allocation. Elle cesse d’être versée quand la personne est admise à la retraite. La période de perception de cette allocation est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
Les personnes bénéficiant de cette disposition ne sont pas comptées dans les effectifs.
Code de la sécurité sociale Art. L341-1
Un-e salarié-e passe en statut d’invalidité au regard de la sécurité sociale au bout de trois ans d’arrêt maladie consécutifs (les trois ans précédents sont considérés en incapacité pour la sécurité sociale et peuvent couvrir ou non une affection de longue durée). Tant que la sécurité sociale ne prononce pas une mise en retraite pour invalidité, les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) continuent d’être versées selon son règlement et le régime de prévoyance vient en complément.
Code de la sécurité sociale Art. L341-5 à 8 et 15
La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail. Si une personne est dans l’incapacité de reprendre son travail après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, elle peut percevoir une pension d’invalidité en remplissant les conditions suivantes :
Pour calculer la pension d’invalidité, l’Assurance Maladie prend en compte le salaire annuel moyen à partir des 10 meilleures années d’activité (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale). Tout dépend également de la catégorie d’invalidité attribuée par le médecin conseil. La catégorie représente la capacité à exercer une activité professionnelle. Il existe trois catégories de pension d’invalidité :
Type de pension d’invalidité | Calcul de la pension en % sur la base du salaire annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d’activité | Montant mensuel minimum | Montant mensuel maximum |
---|---|---|---|
1re catégorie | 30% | 311,56 € | 1099,80 € |
2e catégorie | 50% | 311,56 € | 1 883,00 € |
3e catégorie | 50%+ majoration pour tierce personne | 311,56+1192,55 € | 1833,00+1192,55 € |
Code de la Sécurité Sociale Art. L341-15 et 16
La retraite au titre de l’inaptitude au travail permet d’obtenir une retraite au taux maximum de 50% dès l’âge légal de départ à la retraite quel que soit le nombre de trimestres cotisés. L’inaptitude au travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse qui attribue la retraite.
Majoration tierce personne
Cette allocation s’obtient :
Code des pensions civiles et militaires Art. L 24, L 27 à L30
Lorsqu’il-elle n’a pas pu être reclassé-e dans un emploi compatible avec son état de santé, un-e fonctionnaire peut être radié-e des cadres et mis-e à la retraite pour invalidité. Sa pension est alors calculée en fonction des droits acquis au moment de sa mise à la retraite anticipée, mais aucune décote ne lui est appliquée.
Cependant, il-elle ne pourra percevoir la retraite additionnelle fonction publique qu’à l’âge légal de départ en retraite. Si l’invalidité n’est pas imputable au service, il-elle ne perçoit que sa pension pour invalidité et c’est son organisme de prévoyance qui verse une allocation complémentaire en fonction des garanties qui ont été souscrites.
Si l’invalidité a été reconnue comme imputable au service, une rente viagère d’invalidité est versée à la personne mise à la retraite par anticipation et se cumule avec la pension.
Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si le-la fonctionnaire détenait un traitement mensuel supérieur à 3 745 €, la fraction de son traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.
Mais le total de la rente viagère et de la pension d’invalidité ne peut pas dépasser le traitement indiciaire servant au calcul de la pension. Le droit à cette rente est également ouvert à un-e fonctionnaire retraité-e (pour invalidité ou non), qui est atteint-e d’une maladie professionnelle de longue latence (amiante par exemple) dont l’imputabilité au service est reconnue par la Commission de Réforme postérieurement à la date de radiation des cadres.
Que l’invalidité soit ou non imputable au service, si le taux d’IPP (voir Santé Par. 3-1-2-1) est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % du dernier traitement. La pension d’invalidité d’un-e fonctionnaire est viagère et lui est payée jusqu’à son décès. Pour le minimum garanti de la retraite pour invalidité, voir retraites Par. 4-8-4..
Si la personne en retraite pour invalidité est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, elle peut (après avis de la Commission de Réforme) bénéficier d’une majoration spéciale. Cette majoration spéciale est égale à 1 209,86 € par mois en 2022. Elle est accordée pour une période de 5 ans.
À l’expiration de cette période, les droits du-de la fonctionnaire retraité-e sont réexaminés en commission de réforme et la majoration est accordée à titre définitif si le-la fonctionnaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, ou supprimée. Elle peut à tout moment être rétablie à partir de la date de la demande du-de la fonctionnaire s’il-elle remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.
La demande accompagnée d’un certificat médical doit être adressée au CSRH.
Le droit à la majoration pour assistance d’une tierce personne est également ouvert aux fonctionnaires retraité-es atteint-es d’une maladie professionnelle de longue latence reconnue après la radiation des cadres.
Il est possible d’obtenir (après passage en commission de réforme) une pension, sans conditions d’âge, au cas où le-la conjoint-e est atteint-e d’une infirmité ou d’une maladie incurable qui le-la place dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.
Il est nécessaire d’avoir acquis le droit à une pension civile (voir Retraites Par. 5-2).
Décret 86-442 du 14 mars 1986 Art 10 à 14
Arrêté du 9 janvier 1992
Circulaire FP 1711 du 30 janvier 1989 2eme partie chapitre V
La commission de réforme est constituée de 6 membres : 2 représentant-es d’ Orange (dont un-e est président-e), 2 médecins (membres du comité médical), 2 représentant-es du personnel désigné-es par les organisations syndicales en fonction du grade et des résultats aux élections CAP. Un-e des médecins peut être remplacé-e par un-e expert-e agréé-e spécialiste de la pathologie concernée.
La commission siège pour émettre un avis :
La commission de réforme peut être saisie :
Les dossiers sont instruits par les pôles médicaux des CSRH et transmis au secrétariat de la commission de réforme qui établit les convocations. La commission doit être saisie de tous les témoignages, rapports, et constatations propres à l’éclairer sur les processus de la maladie ou les circonstances de l’accident. Seuls les médecins ont accès au dossier médical de la personne. Celle-ci peut en demander communication à son médecin traitant. Elle a droit à la communication du rapport d’expertise réalisé suite à déclaration d’accident ou de maladie professionnelle.
La commission de réforme a la possibilité de procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge nécessaire. Elle peut auditionner la personne dont elle instruit le cas. Celle-ci peut produire des notes écrites ou des certificats médicaux. Le médecin du travail peut présenter des observations écrites et demander à assister à titre consultatif à la commission.
L’intéressé-e peut faire entendre le médecin de son choix à la commission. Il-elle a la possibilité de consulter son dossier. Les représentant-es du personnel ne peuvent consulter que la partie non-médicale du dossier.
La personne doit être informée de la date de la réunion de la commission de réforme au moins 10 jours avant cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier. Elle peut se faire accompagner d’un expert, médecin de son choix. Elle peut faire des observations écrites, produire tout document utile à éclairer son cas. Ces pièces sont ajoutées au dossier.
Lorsque chaque membre a pu exprimer son point de vue, il est procédé à un vote au cours duquel chacun se prononce. À la suite, la commission de réforme remet un avis à Orange.
La décision est prise par le-la responsable de service et est notifiée à l’intéressé-e par lettre recommandée avec accusé de réception. Le-la responsable de service est libre de ne pas suivre l’avis émis par la commission de réforme, sauf pour l’ATI, la majoration tierce personne retraités, la retraite pour invalidité suite inaptitude totale et définitive, les pensions d’ayant cause, d’orphelins majeurs. Toute décision défavorable doit être motivée.