Les congés non-rémunérés, la disponibilité
Les salarié-es de droit privé peuvent bénéficier de congés non rémunérés, leur contrat de travail est alors suspendu.
Les modalités de prises de certains de ces congés (durée, délai de prévenance,…) peuvent être définies par accord d’entreprise. En l’absence d’accord à Orange concernant ces congés, ce sont les dispositions supplétives de la loi qui figurent ci-dessous.
Il est obtenu sur accord du-de la responsable, congé non pris en compte dans l’ancienneté et un avenant au contrat en précise les conditions.
Code du travail Art. L3142-28 et suivants
Il faut être employé-e depuis au moins 3 ans par Orange et avoir 6 ans d’ancienneté professionnelle en tout. Le congé est compris entre 6 et 11 mois. Il est accordé selon les nécessités de service. Il n’est pas pris en compte dans l’ancienneté. La personne ne doit pas avoir bénéficié de congé sabbatique, de congé pour création d’entreprise ou congé formation d’au moins 6 mois les 6 années précédant la demande. Elle est rétablie à l’issue du congé dans son emploi ou dans un emploi similaire. Un entretien d’évolution professionnelle doit être proposé au retour (voir Évolution professionnelle Par. 4-2-5)
Code du travail Art. L3142-105 à 124
(voir Mobilité Par. 3-5-1).
code du travail Art. L3142-79 à 88
Il est accordé de droit. Il faut justifier d’un an d’ancienneté ; le contrat est suspendu pendant la durée du mandat. La réintégration dans un emploi équivalent, bénéficiant des avantages acquis pendant la durée du mandat, est de droit dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle la personne a avisé son employeur de sa volonté de reprendre son emploi. Cette disposition ne s’applique pas en cas de renouvellement d’un mandat sauf si la précédente suspension du contrat n’a pas atteint 5 ans. Au-delà de cette période, la personne n’a droit qu’à une priorité de réembauche.
Ces dispositions sont applicables aux maires, ainsi qu’aux adjoint-e-s aux maires des communes de plus de 10 000 habitant-e-s, pour une durée correspondant à deux mandats.
Code du travail art L 3142-36 à 41
Ce congé de 9 jours par an est accordé aux administrateur-trices de mutuelles. Il ne s’impute pas sur les congés payés.
Code du travail Art L6322-53 à 58
Ce dispositif a été supprimé à compter du 01/01/2019 par la loi 2018-771 sur « la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Code du travail Art L3142-67 à 74 et suivants
Il est accordé en fonction des nécessités de service mais pris en compte dans le calcul de l’ancienneté. Il faut avoir 1 an d’ancienneté et il peut durer 6 mois maximum par mission, et 6 semaines en cas d’urgence.
Code du travail Art. L 3142-48 à 53 et suivants
Il est accordé en fonction des nécessités de service et non pris en compte dans l’ancienneté. Il est d’une durée de 20 jours maximum par événement.
Code du travail Art. L3142-54
Il concerne la formation de cadres et animateur-trices dans les organisations de jeunesse et d’éducation populaire et les fédérations et associations sportives.
Il est accordé aux salarié-es de moins de 25 ans, et en fonction des nécessités de service, mais non imputable sur les congés payés, et pris en compte dans le calcul de l’ancienneté. Il peut être différé ou refusé. Il est d’une durée de 6 jours ouvrables par an.
Code du travail art L3142-54-1 et 59
Il est accordé, sans condition d’âge, aux personnes :
Code du travail art L3142-60 à 66
Lorsqu’une personne représente une association ou une mutuelle auprès d’un organisme public (État, collectivité territoriale), il peut bénéficier de 9 jours de congé par an, fractionnables par demi-journées. Le congé est considéré comme du travail effectif et ne s’impute pas sur les congés payés. La personne perçoit en outre une indemnité de la part de l’organisme public compensant la perte de rémunération.
Code du travail Art. L1225-46 à L1225-46-1
Tout-e salarié-e bénéficie d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de six semaines.
Code Général de la Fonction Publique Art. L514-1 à 5
Tout-e fonctionnaire peut demander à bénéficier d’une mise en disponibilité.
Dans ce cas, la personne ne fait plus partie des effectifs de l’établissement, sauf dans le cas d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Cette situation suspend les droits à rémunération, avancement et retraite. Pour la disponibilité pour maladie, (voir Santé Par. 2-2-9).
Les personnes en disponibilité sur demande peuvent cependant exercer une activité professionnelle, sous réserve qu’elle soit compatible avec la motivation de la demande.
La disponibilité est accordée sous certaines conditions (sauf dans le cas d’une disponibilité pour convenances personnelles). Il peut être mis fin d’office à une période accordée dès lors que la personne ne remplit plus les conditions.