Enquêtes, fautes, procédures, sanctions et recours.
Code du travail Art. L1331-1 à 1334-1
Loi 83-634 Art.19
décret 2004-980
Note d’Orange du 18 sept 2013
Le pôle d’enquêtes est un service interne à l’entreprise, missionné par les chefs de service. Il réalise une enquête interne. Toutes les procédures disciplinaires ne sont pas nécessairement précédées par une enquête.
La note du 18 septembre 2013 rappelle les prérogatives des pôles enquêtes qui ne se substituent en aucun cas à celles du management :
Les dossiers disciplinaires doivent contenir les PV exhaustifs des salarié-es entendu-es, et non des synthèses. Ils doivent également contenir le rapport managérial et celui de l’assistant-e social-e.
Les causes de la procédure disciplinaire sont de deux types :
Alors que l’infraction pénale ne peut être poursuivie que si elle est définie et réprimée par un texte et des faits suffisamment établis, la notion de faute disciplinaire est laissée à l’appréciation de l’autorité hiérarchique.
C’est au détenteur du pouvoir hiérarchique qu’il appartient de décider qu’un fait constitue un manquement aux obligations professionnelles et à ce titre, est de nature à donner lieu à l’application d’une sanction disciplinaire.
Pour les fonctionnaires, il faut aussi souligner que les obligations dont la méconnaissance peut ainsi être sanctionnée, n’ont pas trait seulement à l’activité professionnelle entendue au sens strict, et que certains actes de la vie privée du fonctionnaire peuvent également constituer des fautes disciplinaires. Un-e fonctionnaire peut donc être appelé-e à répondre de faits étrangers à son activité professionnelle lorsqu’ils sont de nature à réagir sur l’exercice de ses fonctions, à affecter son honorabilité, la dignité de sa vie privée ou les diverses garanties qui peuvent être exigées d’un serviteur de l’État.
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale. Mais un même acte, commis dans l’exercice de l’activité professionnelle, peut constituer à la fois une faute disciplinaire et une infraction à la loi pénale, par exemple un détournement de fonds, un faux en écriture...
Pour les fonctionnaires, toute infraction à la loi pénale, même sur des faits étrangers au service, et même avant tout jugement, peut justifier l’ouverture de poursuites disciplinaires, sauf si cette infraction n’est pas de nature à porter atteinte à l’honorabilité du fonctionnaire (article 30 de la loi 83-634).
La jurisprudence interne à Orange indique que :
Fonctionnaires (1) | Salarié-es de droit privé |
Sanctions du 1er groupe : avertissement, blâme, * exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours assortie éventuellement d’un sursis total ou partiel | avertissement blâme |
Sanctions du 2ème groupe (2) : radiation du tableau d’avancement de grade, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours assortie éventuellement d’un sursis total ou partiel, déplacement d’office dans ou hors de résidence] | |
Sanctions du 3ème groupe (3) : rétrogradation, exclusion temporaire pour une durée de 3 mois à 2 ans pouvant être assortie d’un sursis partiel. Peine incompressible de un mois | Le code du travail prévoit une mise à pied de un jour à 2 mois maximum (au-delà, c’est un licenciement déguisé). |
Sanctions du 4ème groupe : mise à la retraite d’office si le fonctionnaire satisfait à la condition d’ancienneté de service fixée par le code des pensions pour acquérir le droit à pension, la révocation (4) | Licenciement avec ou sans préavis et avec ou sans indemnité |
(1) Les sanctions ne sont pas cumulatives sauf celle de la radiation du tableau d’avancement qui peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une sanction du 2ème ou 3ème groupe.
(2) L’intervention d’une nouvelle sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe pendant une période de 5 ans après le prononcé d’une peine d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis total ou partiel entraîne la révocation du sursis. En revanche si aucune sanction autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée à l’encontre de la personne, cette dernière est définitivement dispensée de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle elle a bénéficié de sursis.
(3) Pendant l’exclusion temporaire de fonctions, la personne peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de la sécurité sociale et des prestations familiales.
Il s’agit de l’avertissement et du blâme.
L’employeur peut infliger une sanction simple sans qu’il soit nécessaire de convoquer la personne à un entretien.
La sanction doit être motivée et notifiée par écrit.
Il s’agit que toutes les sanctions autres que l’avertissement et le blâme.
Le-la salarié-e doit d’abord être convoqué à un entretien préalable, pendant lequel il-elle est informé-e des griefs retenus contre lui-elle et invité-e à fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés ; il-elle peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Il-elle doit avoir accès au dossier d’enquête et à son dossier de personnel.
Si l’employeur maintient la procédure de sanction, il doit convoquer ensuite le-la salarié-e devant une CCP siégeant en formation disciplinaire, en lui précisant l’objet de la convocation. La convocation est remise contre récépissé ou par LRAR. Le-la salarié-e peut se faire assister par une ou plusieurs personne de son choix (y compris un-e avocat-e) et citer des témoins. La CCP entend l’exposé des motifs de sanction de la part du-de la responsable hiérarchique et les observations du-de la salarié-e, et rend un avis motivé sur la sanction proposée. L’autorité hiérarchique prend ensuite la décision de sanction et n’est pas tenu de suivre l’avis de la CCP.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé-e contre récépissé ou par LRAR.
Un-e salarié-e de droit privé ne peut être poursuivi-e que dans les 2 mois qui suivent le constat de la faute. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction
Code du Travail Art. L1332-3
En cas de faits particulièrement graves, une mise à pied conservatoire peut être décidée par l’employeur. Elle a pour effet de suspendre immédiatement le contrat de travail, donc la rémunération. Ce n’est ni une mesure disciplinaire, ni une sanction. La procédure disciplinaire doit être immédiatement engagée.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du-de la fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de la personne avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Il s’agit des sanctions du 1er groupe voir Droits, Par. 5-3. Le-la fonctionnaire a droit à la communication du dossier d’enquête et de son dossier de personnel. Seul le blâme est inscrit au dossier du-de la fonctionnaire. La tenue d’une CAP n’est pas obligatoire. La sanction doit être motivée et notifiée par écrit.
Il s’agit de toutes les sanctions autres que celles du 1er groupe.
La personne doit être convoquée devant une CAP siégeant en formation disciplinaire (voir Droits, Par. 8-2), par LRAR au moins 15 jours avant la date de réunion. La personne a droit à la communication du dossier d’enquête et de son dossier de personnel.
Le-la fonctionnaire poursuivi-e peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, y compris un-e avocat-e. Orange peut également faire citer des témoins. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par la personne poursuivie ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par Orange.
Le conseil de discipline émet un avis motivé. L’avis doit avoir recueilli une majorité des voix de la CAP. La décision de sanction est prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire :
Loi 83-634 Art. 30
En cas de faute grave commise par un-e fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur-e de cette faute peut être suspendu-e par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le-la fonctionnaire suspendu-e conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.
L’instance de recours est le conseil des prud’hommes. Le-la salarié-e a cependant tout intérêt à faire intervenir dans un premier temps les représentant-es de proximité et à faire appel à l’aide d’une organisation syndicale.
Le-la fonctionnaire sanctionné peut porter un recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État (CSFPE). La sanction reste cependant exécutoire. Le CSFPE émet un avis ou une recommandation transmise au président d’Orange ou au ministre chargé des télécommunications pour les recours relatifs aux sanctions du groupe IV, qui décident ou non de suivre la recommandation. Si le litige subsiste, la juridiction de recours est le tribunal administratif.