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inaptitude, invalidité, réforme

L’inaptitude, le reclassement, la consolidation, la commission de réforme…

3 Inaptitude, invalidité, réforme

3-1 L’inaptitude

3-1-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code du travail Art. L1226-2, L1226-10 et L1226-12

Pour des raisons de santé, que la maladie soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle, un-e salarié-e peut être reconnu-e inapte à occuper son emploi habituel. Seul le médecin du travail peut émettre un avis d’inaptitude, en aucun cas le médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale ne peut le faire. Dans un avis d’inaptitude, le médecin du travail désigne par écrit les tâches que la personne ne peut plus accomplir.

Pour le rôle de l’IRILES, voir ci-dessous Santé Par. 3-1-2-2.

L’avis d’inaptitude interdit à l’employeur d’occuper la personne à son poste de travail actuel et provoque la suspension du contrat de travail. Cet avis fait obligation à l’employeur de proposer, après avis des représentant-es du personnel, un poste en reclassement. Si l’employeur prouve qu’il ne peut proposer un poste en reclassement, ou si la personne refuse le nouveau poste, ou si l’avis du médecin du travail a interdit tout maintien dans un emploi, il peut procéder au licenciement pour motif personnel.

Au cours de la recherche de reclassement, le contrat de travail est suspendu, mais au bout d’un mois après l’avis d’inaptitude, l’employeur est tenu de verser l’intégralité de son salaire à la personne s’il n’y a pas eu licenciement.

3-1-1-1 Le licenciement pour inaptitude

Code du travail Art. L1226-12, L.1226-14 et L.1226-15

En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement.

Le licenciement ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.

Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’indemnité de licenciement est doublée. Si Orange n’a pas respecté l’obligation de reclassement, le juge saisi peut ordonner la réintégration avec maintien des avantages acquis, et en cas et non-réintégration, il octroie à la personne une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.

3-1-2 Pour les fonctionnaires
3-1-2-1 Consolidation et guérison

Un-e fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à la constatation de son aptitude à reprendre le travail.

La guérison consiste en la disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune Incapacité Permanente Partielle (IPP) sauf cas de rechute.

La consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sans possibilité d’amélioration notable. L’état diminué de la victime devient définitif et c’est à cette date que sera évalué le taux d’IPP.

Lorsqu’à l’expiration de ses droits, la personne est déclarée inapte à reprendre son service, son cas est soumis à la commission de réforme (voir santé Par. 3-3) qui se prononce sur l’une des trois possibilités suivantes :

  • reclassement dans un autre emploi,
  • mise en disponibilité d’office pour maladie (si elle est inapte temporairement),
  • mise à la retraite pour invalidité (si elle est inapte définitivement) voir ci-dessous.
3-1-2-2 Reclassement des fonctionnaires suite à inaptitude

Décision N° 10 du 1er mars 2018
Décret 84-1051 du 30 novembre 1984
Code du travail Art. L.4624-4, R.4624-6 et R.4624-7

Le reclassement des fonctionnaires suite à inaptitude était assuré jusqu’en 2015 par une commission dite C3R (réadaptation, reclassement, réorientation). Cette commission a été remplacée par un nouveau dispositif propre à Orange.

Le-la DRH de l’entité de rattachement du fonctionnaire devient responsable de son reclassement. S’il-elle ne trouve pas de poste adapté dans l’entité et le métier du-de la fonctionnaire, il saisit le-la DRH des Services Partagés du territoire pour la mise en place de l’ Instance de Reclassement pour Inaptitude liée à l’état de santé (IRILES). L’IRILES intervient lorsque le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude du-de la salarié-e à son poste de travail et que l’inaptitude justifie un changement de poste.

L’IRILES se compose :

  • du DRH de la DO ou DRH des services partagés du territoire,
  • du pilote de l’emploi du territoire,
  • du DRH de l’entité de rattachement du-de la salarié-e,
  • du médecin ayant prononcé l’inaptitude,
  • du manager,
  • de l’assistant-e social-e ,
  • des DRH ou représentants des entités où les postes à proposer ont été identifiés,
  • de l’acteur du soutien,
  • d’un ou plusieurs managers qui connaissent le-la salarié-e.

Une solution de reclassement doit être proposée dans les 3 mois après la saisine de l’IRILES.

L’IRILES prend la décision finale de reclassement.

Le-la fonctionnaire doit faire connaître dans les 10 jours le refus ou l’acceptation du poste proposé.

En cas de refus de 3 propositions successives ou la non présentation au poste accepté, l’entreprise rompra le lien contractuel ou statutaire avec le-la fonctionnaire. Une non réponse du-de la fonctionnaire est considérée comme une réponse négative.

Cette instance peut également traiter les cas d’inaptitude des salarié-es de droit privé.

Si aucune solution de reclassement n’est trouvée, l’IRILES peut prendre une décision motivée d’impossibilité de reclassement (voir Santé Par. 3-2-1-3 et Par. 3-2-2-1).


Préparation au reclassement
Code Général de la Fonction Publique Art. L 826-2
Décret 2018-502 du 20 juin 2018
Un-e fonctionnaire reconnu-e inapte à l’exercice de ses fonctions et reclassé dans un autre poste a droit après avis du comité médical, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son-sa bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Elle peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

3-1-3 Cessation anticipée d’activité pour maladie professionnelle due à l’amiante
3-1-3-1 Pour les salarié-es de droit privé

Loi n° 98-1194 du 23/12/98 Art. 41
Décret n°99-247 du 29/03/99
La personne reconnue atteinte d’une maladie professionnelle due à l’amiante peut bénéficier d’une pré-retraite amiante à partir de 50 ans.

En l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’amiante, si la personne a travaillé au contact de l’amiante, elle peut bénéficier d’un départ en préretraite à un âge calculé de la façon suivante : 60 ans moins le tiers de la durée du travail effectué dans les établissements concernés, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans.

La période de pré-retraite implique une démission de l’entreprise.

La personne perçoit alors une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ACAATA).

Le montant brut de l’Acaata est calculé sur la base d’un salaire de référence égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité (valeurs 2023) :

  • si le salaire de référence mensuel est inférieur à 3 666 €, l’Accata est égale à 65 % du salaire de référence,
  • si le salaire de référence mensuel est supérieur à 3 377 €, l’Accata est égale à 2 382,90 € + 50 % de la fraction du salaire de référence comprise entre 3 666 € et 7 332 €. La fraction du salaire de référence supérieure à 7 332 € n’est pas prise en compte.

Le montant brut de l’Acaata ne peut pas être inférieur à 1 196,84 € dans la limite de 85 % du salaire de référence.

Cette allocation est versée jusqu’à l’admission à la retraite.

3-1-3-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L555-1 à 5

Ce décret ouvre des droits similaires à ceux des salarié-es de droit privé pour les personnes atteintes de maladies professionnelles dues à l’amiante. Orange s’est engagé à l’appliquer au personnel fonctionnaire concerné sur la base du décret du 28/03/2017, en attente de parution d’un décret spécifique aux fonctionnaires d’Orange.

Les personnes atteintes d’une maladie professionnelle due à l’amiante peuvent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité à partir de 50 ans.
Pendant cette période de cessation d’activité, elles perçoivent une allocation spécifique représentant 65% de la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les 12 derniers mois (à l’exclusion des remboursements de frais). Pour les personnes en temps partiel, congé de maladie, CLD ou CLM, le montant de l’allocation est calculé sur la base de la rémunération qui aurait été perçue à temps plein. Cette allocation est indexée sur la valeur du point fonction publique. Son montant ne peut être inférieur à 75% du TIB afférent à la rémunération minimum de la fonction publique ni à 75% du SMIC. Il ne peut être supérieur à 100% du TIB de la personne. Cette allocation ne peut pas se cumuler avec une autre allocation. Elle cesse d’être versée quand la personne est admise à la retraite. La période de perception de cette allocation est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

Les personnes bénéficiant de cette disposition ne sont pas comptées dans les effectifs.

Orange s’est engagé à informer chaque personne concernée.

3-2 L’invalidité

3-2-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la sécurité sociale Art. L341-1

Un-e salarié-e passe en statut d’invalidité au regard de la sécurité sociale au bout de trois ans d’arrêt maladie consécutifs (les trois ans précédents sont considérés en incapacité pour la sécurité sociale et peuvent couvrir ou non une affection de longue durée). Tant que la sécurité sociale ne prononce pas une mise en retraite pour invalidité, les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) continuent d’être versées selon son règlement et le régime de prévoyance vient en complément.

Les problèmes peuvent surgir lorsque la sécurité sociale considère que la personne peut reprendre le travail avec reclassement et que l’entreprise affirme ne pas pouvoir procéder au reclassement.
3-2-1-1 Pension d’invalidité

Code de la sécurité sociale Art. L341-5 à 8 et 15
La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail. Si une personne est dans l’incapacité de reprendre son travail après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, elle peut percevoir une pension d’invalidité en remplissant les conditions suivantes :

  • ne pas avoir atteint l’âge de la retraite,
  • avoir une capacité de travail ou de revenus réduite d’au moins 2/3,
  • être immatriculé-e depuis au moins 12 mois au moment de l’arrêt de travail suite à l’invalidité ou au moment de la constatation de l’invalidité par le médecin conseil de sa caisse d’Assurance Maladie,
  • justifier, au cours des 12 mois qui précédent l’arrêt de travail pour invalidité ou constatation médicale de l’invalidité, soit d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié (ou 800 heures si la date d’interruption du travail ou la constatation de l’invalidité est antérieure au 1er février 2015), soit d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire dont 1 015 fois au moins au cours des 6 premiers mois.

Pour calculer la pension d’invalidité, l’Assurance Maladie prend en compte le salaire annuel moyen à partir des 10 meilleures années d’activité (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale). Tout dépend également de la catégorie d’invalidité attribuée par le médecin conseil. La catégorie représente la capacité à exercer une activité professionnelle. Il existe trois catégories de pension d’invalidité :

  • 1ère catégorie : capacité d’exercer une activité professionnelle rémunérée,
  • 2ème catégorie : plus de possibilité d’exercer d’activité professionnelle,
  • 3ème catégorie : besoin de l’aide d’une personne pour assister dans les gestes essentiels de la vie courante.

    La pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de départ à la retraite. Elle est remplacée par la retraite au titre de l’inaptitude au travail.
3-2-1-2 Montants des pensions d’invalidité au 1er janvier 2023
Type de pension d’invaliditéCalcul de la pension en % sur la base du salaire annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d’activité Montant mensuel minimum Montant mensuel maximum
1re catégorie 30% 311,56 € 1099,80 €
2e catégorie 50% 311,56 € 1 883,00 €
3e catégorie 50%+ majoration pour tierce personne 311,56+1192,55 € 1833,00+1192,55 €
3-2-1-3 Retraite pour invalidité

Code de la Sécurité Sociale Art. L341-15 et 16

La retraite au titre de l’inaptitude au travail permet d’obtenir une retraite au taux maximum de 50% dès l’âge légal de départ à la retraite quel que soit le nombre de trimestres cotisés. L’inaptitude au travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse qui attribue la retraite.

Majoration tierce personne

Cette allocation s’obtient :

  • si la personne est en retraite au titre de l’inaptitude au travail ou substituée à une pension d’invalidité,
  • et si elle a besoin, avant l’âge de 65 ans, de l’aide constante d’une personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

    Si elle est titulaire d’une retraite anticipée (longue carrière, assuré-e handicapé-e), elle peut prétendre à cette majoration si elle est reconnue inapte au travail entre l’âge légal de départ à la retraite et l’âge d’obtention du taux plein.
3-2-2 Pour les fonctionnaires
3-2-2-1 Retraite pour invalidité

Code des pensions civiles et militaires Art. L 24, L 27 à L30

Lorsqu’il-elle n’a pas pu être reclassé-e dans un emploi compatible avec son état de santé, un-e fonctionnaire peut être radié-e des cadres et mis-e à la retraite pour invalidité. Sa pension est alors calculée en fonction des droits acquis au moment de sa mise à la retraite anticipée, mais aucune décote ne lui est appliquée.

Cependant, il-elle ne pourra percevoir la retraite additionnelle fonction publique qu’à l’âge légal de départ en retraite. Si l’invalidité n’est pas imputable au service, il-elle ne perçoit que sa pension pour invalidité et c’est son organisme de prévoyance qui verse une allocation complémentaire en fonction des garanties qui ont été souscrites.

Si l’invalidité a été reconnue comme imputable au service, une rente viagère d’invalidité est versée à la personne mise à la retraite par anticipation et se cumule avec la pension.

Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si le-la fonctionnaire détenait un traitement mensuel supérieur à 3 745 €, la fraction de son traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

Mais le total de la rente viagère et de la pension d’invalidité ne peut pas dépasser le traitement indiciaire servant au calcul de la pension. Le droit à cette rente est également ouvert à un-e fonctionnaire retraité-e (pour invalidité ou non), qui est atteint-e d’une maladie professionnelle de longue latence (amiante par exemple) dont l’imputabilité au service est reconnue par la Commission de Réforme postérieurement à la date de radiation des cadres.

Que l’invalidité soit ou non imputable au service, si le taux d’IPP (voir Santé Par. 3-1-2-1) est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % du dernier traitement. La pension d’invalidité d’un-e fonctionnaire est viagère et lui est payée jusqu’à son décès. Pour le minimum garanti de la retraite pour invalidité, voir retraites Par. 4-8-4..

3-2-2-2 Majoration tierce personne

Si la personne en retraite pour invalidité est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, elle peut (après avis de la Commission de Réforme) bénéficier d’une majoration spéciale. Cette majoration spéciale est égale à 1 209,86 € par mois en 2022. Elle est accordée pour une période de 5 ans.

À l’expiration de cette période, les droits du-de la fonctionnaire retraité-e sont réexaminés en commission de réforme et la majoration est accordée à titre définitif si le-la fonctionnaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, ou supprimée. Elle peut à tout moment être rétablie à partir de la date de la demande du-de la fonctionnaire s’il-elle remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.

La demande accompagnée d’un certificat médical doit être adressée au CSRH.

Le droit à la majoration pour assistance d’une tierce personne est également ouvert aux fonctionnaires retraité-es atteint-es d’une maladie professionnelle de longue latence reconnue après la radiation des cadres.

3-2-2-3 Retraite pour invalidité du conjoint


Il est possible d’obtenir (après passage en commission de réforme) une pension, sans conditions d’âge, au cas où le-la conjoint-e est atteint-e d’une infirmité ou d’une maladie incurable qui le-la place dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.

Il est nécessaire d’avoir acquis le droit à une pension civile (voir Retraites Par. 5-2).

3-3 La commission de réforme

Décret 86-442 du 14 mars 1986 Art 10 à 14
Arrêté du 9 janvier 1992
Circulaire FP 1711 du 30 janvier 1989 2eme partie chapitre V

Une réforme des instances médicales, prévue dans l’ordonnance 2020-1447 du 25 novembre 2020, entrera en vigueur le 1er février 2022. Celle-ci prévoit la mise en place d’une instance médicale unique, le conseil médical, en lieu et place des comités médicaux et des commissions de réforme.
3-3-1 Composition et tenue de la commission de réforme

La commission de réforme est constituée de 6 membres : 2 représentant-es d’ Orange (dont un-e est président-e), 2 médecins (membres du comité médical), 2 représentant-es du personnel désigné-es par les organisations syndicales en fonction du grade et des résultats aux élections CAP. Un-e des médecins peut être remplacé-e par un-e expert-e agréé-e spécialiste de la pathologie concernée.

3-3-2 Les compétences de la commission de réforme

La commission siège pour émettre un avis :

  • sur l’imputabilité au service d’un accident de service ou de trajet ou d’une lésion : la commission de réforme ne siège que si le-la responsable de service a émis un avis provisoire défavorable,
  • sur l’examen d’une rechute d’un accident antérieur,
  • en cas de désaccord entre le médecin traitant de la victime et le médecin contrôleur,
  • sur le lien avec l’activité professionnelle des maladies professionnelles (dans et hors tableau), ainsi que les rechutes de maladie professionnelle,
  • sur l’octroi du temps partiel thérapeutique après accident de service/trajet ou maladie professionnelle,
  • sur l’octroi et prolongation des CLD imputables au service,
  • sur l’octroi de la 4ème année de disponibilité d’office (maladie),
  • sur l’octroi d’une incapacité permanente partielle (IPP),
  • sur l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI),
  • sur la mise à la retraite par anticipation pour invalidité et la fixation du taux d’invalidité,
  • sur l’octroi d’une pension à jouissance immédiate pour invalidité du conjoint,
  • sur une allocation majoration tierce personne (voir santé Par. 3-2-2-2),
  • sur une pension d’ayant cause (pension d’orphelin infirme majeur,
  • sur une pension de réversion à jouissance immédiate du conjoint invalide (voir retraites Par. 6-5-2).
3-3-3 Procédure

La commission de réforme peut être saisie :

  • par le-la fonctionnaire en adressant une demande au responsable de service appuyée d’un certificat de son médecin traitant et/ou de toute pièce justificative utile,
  • par Orange,
  • par le service des pensions de l’état.

Les dossiers sont instruits par les pôles médicaux des CSRH et transmis au secrétariat de la commission de réforme qui établit les convocations. La commission doit être saisie de tous les témoignages, rapports, et constatations propres à l’éclairer sur les processus de la maladie ou les circonstances de l’accident. Seuls les médecins ont accès au dossier médical de la personne. Celle-ci peut en demander communication à son médecin traitant. Elle a droit à la communication du rapport d’expertise réalisé suite à déclaration d’accident ou de maladie professionnelle.

Il est conseillé de demander la communication du rapport d’expertise dès la notification de sa mise à disposition. Il peut en effet être utile de ménager la possibilité de demander la tenue d’une contre-expertise avant la convocation de la commission de réforme.

La commission de réforme a la possibilité de procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge nécessaire. Elle peut auditionner la personne dont elle instruit le cas. Celle-ci peut produire des notes écrites ou des certificats médicaux. Le médecin du travail peut présenter des observations écrites et demander à assister à titre consultatif à la commission.

L’intéressé-e peut faire entendre le médecin de son choix à la commission. Il-elle a la possibilité de consulter son dossier. Les représentant-es du personnel ne peuvent consulter que la partie non-médicale du dossier.

3-3-4 Délais et informations


La personne doit être informée de la date de la réunion de la commission de réforme au moins 10 jours avant cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier. Elle peut se faire accompagner d’un expert, médecin de son choix. Elle peut faire des observations écrites, produire tout document utile à éclairer son cas. Ces pièces sont ajoutées au dossier.

3-3-5 Consultation de la commission de réforme et décision d’ Orange

Lorsque chaque membre a pu exprimer son point de vue, il est procédé à un vote au cours duquel chacun se prononce. À la suite, la commission de réforme remet un avis à Orange.

Les avis peuvent être valablement rendus si 4 au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents à condition que le-la président-e ou son-sa représentant-e et au moins un médecin généraliste soient présents. La majorité requise pour donner un avis est la majorité simple des votes exprimés.



La décision est prise par le-la responsable de service et est notifiée à l’intéressé-e par lettre recommandée avec accusé de réception. Le-la responsable de service est libre de ne pas suivre l’avis émis par la commission de réforme, sauf pour l’ATI, la majoration tierce personne retraités, la retraite pour invalidité suite inaptitude totale et définitive, les pensions d’ayant cause, d’orphelins majeurs. Toute décision défavorable doit être motivée.

3-3-6 Le recours

  • Le recours gracieux : dans un délai de 2 mois après la notification, l’intéressé-e adresse une requête au président d’Orange. Cette requête doit être motivée et accompagnée de pièces susceptibles de l’étayer,
  • Le recours contentieux : il s’agit d’un recours exercé devant le tribunal administratif du domicile de la personne. Celle-ci adresse une requête au secrétariat du tribunal accompagnée des pièces justifiant les motifs qu’il invoque. Le délai de saisie est de 2 mois après la notification initiale ou le rejet du recours gracieux. Le jugement du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant le conseil d’état.
3-3-7 Les droits que peut accorder la commission
  • Les prestations en nature :
    • les frais médicaux,
    • les frais pharmaceutiques et d’analyses,
    • les frais chirurgicaux,
    • les appareils de prothèse ou d’orthopédie,
    • les frais de cure thermale,
    • les frais de réadaptation fonctionnelle,
    • les frais de déplacement de la victime et le cas échéant de l’accompagnateur,
  • Les prestations servies au titre de l’incapacité temporaire de travail (ITT) :
  • maintien à plein traitement jusqu’à la reprise de fonction ou la date de consolidation, ou la mise à la retraite,
  • pension d’invalidité : la mise à la retraite d’office ne peut intervenir avant un délai d’un an à compter de la mise en congé pour accident de service (voir chap Santé Par. 3-2-2-1).