La durée du travail, les cycles, les repos, les horaires de travail ...
1 Impact de la Loi Travail
Le domaine du temps de travail a été la première "victime" de l’entreprise de ré-écriture du Code du travail entamée par la loi du 8 Août 2016. Le gouvernement actuel ambitionne d’aller encore plus loin dans la destruction du droit du travail.
Cette réécriture s’appuie sur une nouvelle hiérarchie des sources de droit basée sur les principes suivants :
- en premier lieu les règles d’ordre public (OP) : elles s’imposent à tous les employeurs et il n’est pas possible d’y déroger, sinon de manière plus favorable aux salarié-es,
- ensuite la définition du champ de la négociation collective (NC) : sont définies la nature des éléments qui peuvent être fixés par négociation collective ainsi que les modalités de la négociation ; des limites peuvent éventuellement être fixées (valeurs plancher et/ou plafond par exemple) ; dans le domaine de la négociation collective, les accords d’entreprise priment sur les accords de branche,
- enfin les mesures supplétives (SUP) : il s’agit des dispositions qui s’appliquent, sur le périmètre dévolu à la négociation collective, en cas d’absence d’accord collectif.
En conséquence, nous présentons les références légales de ce chapitre de la manière suivante :
- s’il existe à Orange un ou des accords conformes à la définition du champ réservé à la négociation collective pour le sujet considéré : références aux articles du Code du travail d’Ordre public (notés OP) + référence du/des accords Orange,
- s’il n’existe pas à Orange un ou des accords conformes à la définition du champ réservé à la négociation collective : référence aux articles du Code du travail d’Ordre Public (notés OP) + références aux articles du Code du travail de nature supplétive (notés SUP),
- les articles du Code du travail non marqués OP, NC (négociations collectives) ou SUP renvoient à des dispositions non impactées par la nouvelle hiérarchie.
2 Durée du travail
Code du travail OP Art L.3121-27
Code du travail SUP. Art L3121-35
Accord de branche du 04 juin 1999
Accord pour tous FTSA du 2/2/2000
La durée légale du travail effectif des salarié-es est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Les modalités qui suivent sont issues de l’accord signé à FTSA en février 2000. Elles sont appliquées de manière spécifique dans les établissements, en fonction des accords locaux négociés.
2-1 Temps de travail effectif
Code du travail OP Art L3121-1
Accord pour tous FTSA du 2/2/2000 annexe 1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel un-e salarié-e est à la « disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Trois éléments cumulés déterminent une situation de travail effectif, il faut :
- être à la disposition de l’employeur,
- se conformer aux directives de son employeur,
- ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de travail effectif rentrent dans le décompte de la durée du travail pour le calcul des heures supplémentaires et pour le contrôle du respect des durées maximales de travail.
2-1-1 Spécificités centres d’appel
Le temps de logage et de délogage, estimé à 10 minutes pour ouvrir le poste de travail et le fermer, est compté dans le temps de travail.
2-1-2 Spécificités boutiques
Un temps d’un quart d’heure par jour en début de journée est consacré à la mise à niveau de chacun-e hors réunion avec le-la responsable et hors relation avec les client-es. Ce temps n’est pas une pause.
2-1-3 Situation des intérimaires ou salarié-es CDD
Il doit y avoir égalité de traitement entre intérimaires ou CDD et le reste du personnel sur les conditions de travail et les rémunérations. Le temps de travail, les limites de durée, les contraintes sont les mêmes.
2-1-4 Les déplacements professionnels
Accord pour tous à FTSA du 02/02/2000 Annexe 1 § 1.2
Lorsqu’une personne est amenée à se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle, avec un véhicule d’entreprise, la durée des trajets entre son lieu de travail habituel et son chantier est incluse dans la durée de travail effectif, quel que soit le lieu d’intervention.
Attention, le temps qui correspond au parcours du domicile au lieu de travail habituel est exclu du temps de travail effectif (sauf dispositions locales très particulières).
Par contre, n’est pas considéré comme du travail effectif un trajet effectué en dehors des heures de service qui laisse à la personne « une certaine latitude pour vaquer à des occupations personnelles » et pour lequel elle a choisi le moyen de transport.
En ce qui concerne le temps de trajet des personnes en situation de handicap (voir santé, maladie Par. 4-3)
Le temps de trajet pour une intervention en permanence de service est entièrement considéré comme du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement pour formation à la demande de l’entreprise sont considérés comme du temps de travail effectif.
2-2 La pause repas
Accord pour tous FTSA du 2/2/2000 annexe 1
La pause repas (au minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures) n’est pas considérée comme temps de travail. Dans certains services, il reste encore des pauses repas de moins de 45 minutes comptabilisées dans le temps de travail.
2-3 Les pauses réglementaires
Code du travail OP art L3121-16
Accord pour tous FTSA du 2/02/2000 annexe 1
Tout travail de plus de 6 heures consécutives, quel que soit le service, donne lieu à une pause de 20 minutes comptabilisée dans le temps de travail effectif, si la personne remplit, pendant sa pause, les critères définissant le travail effectif. Cette pause est différente de la pause repas et n’est pas obligatoirement située après 6 heures de travail.
2-3-1 Centres de renseignements (118712)
Les pauses réglementaires sont intégrées dans le temps de travail effectif. Elles sont de 10 minutes par séquence de travail de 50 minutes pendant les 5 premières heures de travail, puis de 15 minutes par séquence de 45 minutes pour le reste de la vacation.
2-3-2 Centres d’appel
L’accord de branche RTT a défini des pauses obligatoires pour les centres d’appels où le personnel est soumis à des appels répétés dont il ne maîtrise pas la prise. Elles sont de 10 minutes toutes les 2 heures. A Orange, le droit aux pauses est désormais, par décision unilatérale, de 1/12 du temps de travail incluant toute l’activité (formation, réunions, appels, ...). Les centres concernés sont les UAT, SCO et les services clients PROPME .
Les pauses sont prises à l’intérieur des locaux professionnels qui doivent être pourvus soit d’une cafétéria, soit d’une salle de repos.
2-3-3 Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage
Code du travail OP Art L3121-3
Des contreparties déterminées par convention ou accord collectif de travail sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
2-4 Durées maximales du travail
2-4-1 Durée journalière
Code du travail OP Art L3121-18
Accord pour tous FTSA du 2/02/2000
La durée quotidienne du travail effectif par personne ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées par l’inspection du travail après avis du CSE.
En cas d’urgence, l’employeur peut déroger sous sa propre responsabilité dans les cas suivants :
-* travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
- travaux saisonniers,
- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Il doit alors adresser une demande de régularisation à l’inspection du travail.
L’Accord pour Tous limite ces dérogations à 5 jours ouvrables par mois civil et par personne, et limite la durée journalière à 12h en cas d’intervention exceptionnelle pour :
- catastrophe naturelle,
- pannes ou dysfonctionnements importants,
- sécurité des biens et des personnes,
- surcroît très exceptionnel de travail.
Dans les services en relation directe avec la clientèle, cette durée maximum est réduite à 9 heures et conseillée à 8 heures : - pour les jeunes de moins de 18 ans, c’est obligatoire,
- pour les cadres au forfait jour, qui ne sont pas soumis à cette durée maximale par la loi, l’accord d’Orange précise que la journée ne peut pas excéder 11 heures.
2-4-2 Amplitude maximale quotidienne de présence
Accord pour tous FTSA du 2/02/2000 Annexe 4 § 4.1
On appelle amplitude de présence le nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail, et comprenant les temps consacrés aux pauses et la coupure repas. Elle est fixée à 11 heures, des dérogations sont possibles à 13 heures voire 15 heures.
2-4-3 Repos quotidien
Code du travail OP Art L 3131-1, et D3131-3 à 5
Accord pour tous FTSA annexe 4 § 4.1
Un repos minimum de 11 heures consécutives doit être respecté par période de 24 heures (9 heures en cas de situation exceptionnelle). Le CSE donne son avis sur les dérogations. Cet avis est transmis à l’inspection du travail.
2-4-4 Repos hebdomadaire
Code du travail Art L 3132-1 à 4
Accord pour tous FTSA Annexe 4 § 4.1
Il est recommandé de conserver un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs mais il peut être fractionné, ce qui est fréquent dans les services commerciaux. Aucun-e salarié-e ne peut travailler plus de 6 jours en continu. La durée minimale du repos est de 35 heures consécutives (24 heures + repos quotidien). Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf cas de dérogation (voir Temps de travail Par. 7-1-1).
2-4-5 Durées maximales hebdomadaires
Code du travail OP Art L3121-20
Accord pour tous FTSA Annexe 4 § 4.1
La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures, sur une moyenne de 10 semaines, elle ne peut être supérieure à 44 heures.
En régime modulé (voir Temps de travail Par. 3-4-4), la limite haute est de 42 heures.
Les apprenti-es et jeunes travailleurs-euses de moins de 18 ans : 39 heures maximum, avec une possibilité de dérogation de 5 heures après autorisation de l’inspection du travail et avis favorable du médecin du travail.
Toutes ces durées sont comptées heures supplémentaires comprises.
2-5 Journée de Solidarité
Code du travail OP Art L3133-7 à 10
Décision unilatérale N°43 du 27 mars 2009
Le lundi de Pentecôte garde son caractère de jour férié chômé. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche ou par décision unilatérale.
L’accord peut prévoir :
- le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- ou le travail d’un jour de réduction du temps de travail,
- ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées.
À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, par décision unilatérale, après consultation du CSE.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salarié-es à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du-de la salarié-e travaillant à temps partiel.
Pour les personnes arrivées en cours d’année, si la journée de solidarité a déjà été effectuée chez un précédent employeur, les heures correspondant à la journée de solidarité éventuellement effectuées sont considérées comme des heures supplémentaires.
2-5-1 La décision unilatérale d’Orange
La direction a pris une décision unilatérale n°43 en mars 2009, définissant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Ainsi, elle est réalisée soit par la suppression d’un JTL pour les personnels en disposant, soit par la réalisation de 7 h de travail fractionnées en une heure de plus par jour pendant 7 jours pour les personnels sans JTL.