Bandeau
SUD à Orange
Slogan du site
Descriptif du site
Les cumuls d’emploi

Comment cumuler deux emplois ... ou pas.

11 Les cumuls d’emploi

11-1 Pour les salarié-es de droit privé

Le cumul est possible, à condition de ne pas dépasser la durée maximale du travail autorisée par la loi pour la profession. Il n’est cependant pas possible d’exercer un autre emploi pendant le congé parental d’éducation.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales doivent être respectées, ainsi que les temps de repos. En cas de cumul d’une activité salariée et d’une activité non salariée, seule l’activité salariée est soumise au respect de la durée maximale du travail.

11-1-1 Clause de bonne foi


Par ailleurs, il y a une obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur principal. Ainsi, se mettre au service d’une entreprise concurrente ou interrompre le premier travail en cours de journée pour en exercer un autre, romprait la clause de « bonne foi » à laquelle s’est engagé-e un-e salarié-e lors de la signature du contrat. Enfin, s’il existe une clause d’exclusivité, il ne peut pas y avoir d’autre poste sans l’autorisation préalable de l’employeur principal (même si c’est à titre bénévole) (voir Contrat Par. 3-5-4).

11-1-2 Clause de non-concurrence


Certains contrats contiennent une clause de non-concurrence (voir Contrats Par. 3-5-1). Il convient donc de vérifier si l’autre activité est compatible avec cette clause.

11-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L1223-1 à 123-3
Décret 2017-105 du 27/01/2017

Une-e fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi dans la fonction publique. Toutefois, il-elle peut être autorisé-e sous certaines conditions à exercer d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire. Certaines activités sont librement autorisées, d’autres sont soumises à autorisation.

Ce dispositif est valable dans le cadre d’un emploi à temps partiel ou à temps plein pour certains types d’activités, ou bien en disponibilité (voir Congés Par. 5-2-1).

11-2-1 Activités interdites aux fonctionnaires à temps complet :


- créer ou reprendre une entreprise immatriculée au RCS ou au répertoire des métiers,
- participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif,
- donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique,
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet..

11-2-2 Activités soumises à déclaration ou autorisées pour les fonctionnaires à temps partiel :


- Tou-te fonctionnaire à temps partiel au moins à 70% a le droit, sous réserve de déclaration auprès de sa hiérarchie, à exercer une activité privée lucrative à titre professionnel. Cette activité doit être compatible avec l’exercice de ses fonctions.
- La création ou la reprise d’une entreprise est possible si le-la fonctionnaire demande un temps partiel qui ne peut être inférieur à 50% ; cette autorisation de temps partiel est donnée pour 2 ans, renouvelable 1 an. Elle est accordée par la commission de déontologie de la fonction publique.

11-2-3 Activités librement autorisées :


- détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y rapportent,
- gérer son patrimoine,
- créer des œuvres de l’esprit,
- exercer une activité bénévole pour des personnes publiques ou privées sans but lucratif,
- exercer une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions pour le personnel enseignant, technique ou scientifique.

11-2-4 Activités accessoires soumises à autorisation :

Activités autorisées uniquement sous le régime des micro-entreprises (auto-entrepreneurs) :
- activités de service à la personne,
- vente de biens fabriqués par l’agent.

Autres activités autorisées :
- expertises et consultations auprès d’une structure privée (sauf si une personne publique est partie prenante),
- enseignement et formation,
- activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire,
- travaux de faible importance chez des particuliers,
- activités agricoles dans une exploitation constituée ou non sous forme sociale,
- activité de conjoint-e collaborant à une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,
- aide à domicile à un-e ascendant-e, un-e descendant-e, un-e conjoint, un-e partenaire pacsé ou concubin, permettant de percevoir le cas échéant les allocations relatives à cette aide,
- activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou privée à but non lucratif,
- mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes internationaux d’intérêt général ou auprès d’un Etat étranger.

Nécessité d’autorisation
Les activités soumises à autorisation doivent faire l’objet d’une demande auprès du responsable de service dont relèvent les fonctionnaires. Cette demande doit préciser l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.

Le-la responsable de service notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être porté à 2 mois en cas de demande de complément d’information. En l’absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse, la demande d’autorisation d’exercer l’activité accessoire est réputée rejetée.

11-2-5 Que risque un-e fonctionnaire qui ne respecte pas les règles de cumul ?

Code Pénal art 432-12
- Le remboursement des sommes indûment perçues par retenue sur le traitement,
- des sanctions disciplinaires, d’autant plus lourdes que le-la fonctionnaire a utilisé les moyens et le matériel de l’entreprise,
- des poursuites pénales (pour prise illégale d’intérêt).

11-3 Cumul emploi-retraite

(voir Retraites Par. 7-5-5)