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SUD à Orange
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Horaires de travail

Tous les horaires de travail à Orange

3 Horaires de travail

3-1 Horaires d’ouverture des services

Accord pour tous FTSA du 2/2/2000

Les horaires d’ouverture des services définis dans l’accord sur la réduction du temps de travail à Orange vont de 8h à 20h du lundi au samedi (sauf cas exceptionnel). Mais cela ne veut pas dire que tous les services sont astreints à la même amplitude d’ouverture.

Sur le travail du dimanche, des jours fériés, le travail de nuit et les compensations (voir Temps de travail Par. 7).

3-2 Horaires de travail des personnels

Code du travail Art L3171-1

Les horaires peuvent faire l’objet d’accords locaux, sinon c’est l’accord national de 2000 qui s’applique.

Si la direction veut changer les horaires, il faut imposer une négociation et un délai de prévenance pour les personnels qui seraient concernés. La consultation du CSE est obligatoire.

Il y a obligation d’affichage des horaires des services, ainsi que des horaires des cycles et modulations s’il y en a. Une copie de cet affichage doit être remise à l’inspection du travail si elle se déplace dans l’entreprise.

La mise en place d’horaires dans un service touche l’ensemble des personnes de ce service. Il peut y avoir volontariat ou échange entre les personnels pour certains types d’horaires. Il ne peut pas, en revanche, y avoir discrimination selon les catégories de personnel.

3-3 Temps de travail par régime de travail

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (Accord pour Tous à FTSA) introduit le comptage annuel des heures de travail effectif (de 1448,40 à 1596 heures selon le régime de travail).

La réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours de temps libre (JTL).

En 2005, compte tenu de l’instauration de la journée de Solidarité, la durée conventionnelle de travail, quel que soit le régime horaire, a été augmentée de 7 heures, passant à 1603 heures pour un régime de base.

Certaines inspections du travail ont demandé des comptes aux directions. Après des tests, l’entreprise a généralisé un outil de décompte du temps de travail (DTT) pour respecter ses obligations légales. Cet outil est peu pratique et contesté.
3-3-1 Incidence du nombre de jours fériés

Accord pour tous FTSA chap 2 introduction
Décision n°31 du 1er décembre 2021

L’accord prend en compte une moyenne de 9 jours fériés (sur les 11 existants) par an. Le nombre de fériés tombant les jours non ouvrés ne doit pas amener à travailler au-delà de la référence annuelle en heures, ou du nombre de jours pour les cadres au forfait. Depuis 2010, la direction avait octroyé, par décision unilatérale, des JTL supplémentaires ou des ASA pour compenser le fait que le nombre de jours fériés non travaillés était inférieur à 9 (2 en 2010 et 2011, et 1 en 2012 et 2016).

La direction avait insisté largement sur sa fibre « sociale » dans l’attribution de ces deux jours en 2010 et en 2011. En réalité, nous sommes convaincus qu’elle était surtout en situation difficile au regard de la non comptabilisation de la durée annuelle du temps de travail des salarié-es. Le maintien de cette compensation pour 2016 tend à en faire maintenant un droit acquis pour les années ultérieures, dès lors que le nombre de fériés non travaillés est inférieur à 9 pour l’année en cours.
L’année 2022 étant une année exceptionnelle ne comportant notamment que 7 jours fériés, un JTL supplémentaire est accordé et la journée de solidarité n’est pas ponctionnée en JTL.
3-3-2 Incidences des régimes à 35h sur les JTL

Il y a différents types de régimes à 35 heures par semaine :

  • les régimes Horaires Accueil Clients (HAC) avec une réduction spécifique liée aux contraintes horaires,
  • les régimes des Centres de Renseignements qui ont une autre réduction en JTL,
  • et pour certaines personnes travaillant en régime de base (habituellement du lundi au vendredi entre 8h à 18h), des régimes de travail à 35 heures sans JTL sur volontariat.

Dans tous les cas, on peut vérifier que le nombre d’heures effectuées annuellement correspond bien à ce que prévoit l’accord.

Orange exerce parfois des pressions dans certains services pour imposer les 35 heures sans JTL. Cette obligation est contraire aux dispositions de l’Accord pour Tous. S’agissant des CDI en temps partiel qui travaillent ordinairement en HAC, il ne peut y avoir discrimination. Ils-elles doivent avoir les mêmes attributions de JTL au prorata de leur temps de travail (voir Temps de travail Par. 9-4-4).

Tableau récapitulatif de la réduction du temps de travail des différents régimes de travail à Orange

Régime de travail Temps de travail annuel en h/an ournée de solidarité Temps libre en JTL/an
Régimes de base
régime de base 39h 1596 7h 22,5
régime de base 38h 1596 7h 17
Régime HAC
HAC en 36h 1548 7h 12
HAC en 35h 1498 7h 13
HAC en 34h 1448,4 7h 14
Régime HNO
HNO plus de 15h/an à 60h/an de 1580,8 à 1569,4 7h 19 à 20,5
HNO de 60h/an à 80h/an de 1569,4 à 1554,2 7h 20,5 à 22,5
HNO plus de 80h/an de 1554,2 à 1539,4 7h 22,5 à 24,5
Temps modulé
temps modulé 38h 1573,2 7h 20
118712 à 35 heures de 1547 à 1519 7h 6 à 10
Cadres autonomes 207 jours/an 7h 20



Ce tableau constitue la seule référence valide.

À ce temps libre s’ajoutent les congés annuels (CA) et un JTL exceptionnel en 2022.

3-4 Les différents régimes de travail.

3-4-1 Régime de base

Ce régime s’applique au personnel exerçant ses fonctions dans des activités non soumises à fluctuation et travaillant habituellement du lundi au vendredi, dans une plage comprise entre 8h et 18h. Il fixe la durée du travail effectif à 1596 heures par an, plus 7 heures de Journée de solidarité.

3-4-2 Régime HAC (horaire accueil client)

Le personnel travaillant en contact avec les clients externes ou internes a généralement des horaires contraignants, permettant de couvrir l’amplitude d’ouverture de ces services. La contrepartie de ces contraintes est une durée du travail inférieure à celle des régimes de base. Ce régime fixe la durée du travail effectif de 1448,40 à 1548 heures par an, plus 7 heures de Journée de solidarité.

L’Accord pour Tous de février 2000 prévoyait des durées de travail différenciées selon les contraintes, mais ces contraintes n’ont jamais été définies nationalement. Si certains accords locaux ont borné de façon précise les seuils définissant les régimes 36h, 35h ou 34h HAC, ce n’est pas la généralité. Des directions d’établissement tentent d’augmenter les contraintes du soir et du samedi sans aucune contrepartie, voire parfois en allongeant la durée du travail (c’est le cas sur le réseau de distribution).
3-4-3 Travail en HNO (heures non-ouvrables)

Ce régime fixe la durée du travail effectif de 1 580,80 à 1 539,40 heures par an, plus 7 heures de journée de solidarité.

Il concerne le personnel effectuant des travaux programmés de maintenance ou d’exploitation en dehors de la plage d’ouverture des services. Un délai de prévenance raisonnable du personnel doit être défini dans un accord local. Ce délai est important, car c’est lui qui définit si le personnel sera ou non traité en régime d’heures supplémentaires classique (avec un appel au volontariat), ou s’il dépendra du régime HNO, avec un tour dans le service.

Le travail effectué dans ces conditions est inclus dans la durée de travail effectif de la personne. Il ne génère pas d’heures supplémentaires, le temps de travail étant immédiatement récupéré le lendemain par un repos équivalent. Le responsable de service doit respecter le délai de prévenance et les obligations réglementaires sur la durée maximale de travail et la durée minimum de repos :

  • lorsque le travail en HNO est effectué les nuits en semaine de 22 h à 6 h, les heures effectuées sont majorées de 50 % comme toutes les heures occasionnelles de nuit, puis de 30% supplémentaires,
  • lorsque le travail est effectué de nuit de 22 h à 6 h, le dimanche ou les jours fériés, les heures sont majorées de 110%,
  • lorsque le travail est effectué le dimanche ou les jours fériés, les heures sont majorées de 100 %.

    C’est le seul régime de travail pour lequel la direction maintient des compensations pour travaux de nuit ou du dimanche alors qu’ils sont intégrés dans la durée ordinaire du travail.

Lorsque l’activité en HNO dépasse 15 heures par an, un temps libre supplémentaire s’ajoute aux 17 jours de régime de base.

Après une grève de plusieurs mois en 2011, les salarié-es en régime de nuit (HNO, 24x7) ont gagné une compensation de travail entre 6 mois et un an de départ anticipé selon qu’ils-elles aient cumulé entre 15 et 20 ans de travail de nuit.
3-4-4 Régime à temps modulé

Ce régime fixe la durée du travail effectif à 1 573,20 heures par an, plus 7 heures de Journée de solidarité. Il s’applique aux personnes ayant des horaires fluctuant en fonction de l’activité et renvoie à deux modes d’aménagement du temps de travail : le cycle ou la modulation du temps de travail. Les accords locaux doivent préciser clairement les activités soumises à fluctuation et les raisons justifiant la modulation, ainsi que le délai de prévenance d’au minimum 7 jours, pour un ajustement des horaires.

  • Le cycle : c’est un multiple de semaines, composé de périodes brèves avec des alternances fixes et répétitives.
  • Le travail modulé : il s’agit d’une période de 12 semaines maximum, dans laquelle la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 42 heures. Les périodes de haute activité ne génèrent pas d’heures supplémentaires, elles sont compensées par des périodes de basse activité. Il ne peut y avoir plus de 12 semaines de haute activité par an.

    Le travail à Orange n’est pas saisonnier. L’application généralisée du temps modulé permettrait une flexibilité plus importante. C’est pourquoi Sud y est opposé.
3-4-5 Centres de renseignements (118712)

Ce régime fixe la durée du travail effectif de 1 547 à 1 519 heures par an, plus 7 heures de Journée de solidarité. Ces services sont à 35 heures, le personnel avait obtenu une reconnaissance de la pénibilité du travail. Du temps libre supplémentaire peut être attribué (de 1 à 4 JTL) en fonction des accords locaux.

D’autres services bénéficiaient d’une réduction de temps de travail avant la mise en œuvre des lois Aubry. Il s’agit des services qui travaillent régulièrement en HNO, service 24h/24… Ils n’ont pas bénéficié de réduction supplémentaire et la direction a tenté de les réorganiser afin de limiter le nombre de jours de congés auxquels les personnels pouvaient prétendre.

Dans ces services où les horaires de nuits et l’irrégularité sont des contraintes très importantes pour la vie des personnels, les luttes ont souvent permis de maintenir des droits existants ou d’en obtenir de nouveaux.
3-4-6 Temps de travail des ingénieur-es et cadres

Accord pour tous FTSA chap 3

Les cadres dirigeants ne sont pas concerné-es par l’accord sur la réduction du temps de travail.

Les autres cadres sont réparti-es en deux catégories : les cadres opérationnels de proximité et les cadres exécutifs autonomes.

3-4-6-1 Cadres opérationnels de proximité (COP)


Le statut de cadre opérationnel de proximité concerne les cadres qui effectuent le même type d’horaires que leur équipe et bénéficient des mêmes réductions du temps de travail. Ils-elles peuvent, sur volontariat, demander à passer dans la catégorie des cadres exécutifs autonomes.

Des pressions sont exercées sur les cadres pour les contraindre à passer sous statut de CEA. Les cadres sous statut COP se raréfient. Le temps de travail au forfait est beaucoup plus attractif pour l’entreprise.
3-4-6-2 Cadres exécutifs autonomes (CEA)

Code du travail OP Art L 3121-58 à 62 et 64
Accord pour tous FTSA Chap 2 § 3.2

Pour cette partie du personnel, le temps de travail n’est pas calculé en heures. Ce système ouvre la voie à toutes sortes d’abus.

Le statut de CEA concerne les cadres dont l’autonomie rend difficile la mesure horaire du temps de travail. Le temps de travail annuel est de 207 jours, plus la Journée de solidarité. Le statut de CEA nécessite l’accord de la personne concernée avec une convention écrite pour un-e cadre de droit privé et un protocole d’accord individuel pour un-e cadre fonctionnaire.

La loi Travail stipule que la convention ou l’accord individuel doit prévoir les modalités de suivi des horaires et de la charge de travail, ainsi que les modalités du droit à la déconnexion. Cependant, les accords conclus avant la loi restent en vigueur en l’état dans la mesure où il existe un accord d’entreprise définissant les modalités du droit à la déconnexion, ce qui est le cas à Orange.

Les jours éventuellement travaillés au-delà de ce forfait sont obligatoirement récupérés au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

L’amplitude de présence des journées travaillées est au maximum de 11 heures, sauf situations exceptionnelles imposées par l’environnement externe (bouclage des réponses aux appels d’offre, manifestations auxquelles Orange participe…). Les CEA ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ni au contrôle des horaires, hormis l’amplitude. Ils restent soumis aux durées minimum de repos quotidien et hebdomadaire. L’employeur doit comptabiliser les jours travaillés (et pas seulement les jours de congés et de réduction du temps de travail). Un registre des jours travaillés de chaque CEA doit être à la disposition de l’inspection du travail. L’employeur doit aussi consulter le CSE sur les modalités de suivi de la charge de travail des CEA.

Après une longue période d’illégalité, Orange a mis en place sur @noo un suivi des jours travaillés des CEA, permettant de calculer les jours éventuellement travaillés au delà du forfait à récupérer.

Code du travail OP Art L 3121-61

Lorsqu’un-e CEA perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut (nonobstant toute clause contraire) saisir le juge afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise et correspondant à sa qualification. La cour de cassation a validé le 29 juin 2011 la légalité des conventions de forfait-jour, mais elles ne sont pas opposables aux salarié-es en l’absence de décompte des jours travaillés et de contrôle de la charge de travail.

Par exception au personnel en décompte horaire, les CEA peuvent prendre leurs JTL à leur initiative, sous réserve des nécessités de services. Ils doivent les solder à la fin du 1er trimestre de l’année suivante.